L’ASSURANCE DES EMPRUNTS DU PHARMACIEN-BIOLOGISTE
L’assurance des emprunts du pharmacien-biologiste
Une garantie à ne pas prendre à la légère
Lorsque le prêt est accordé, après des discussions serrées sur le taux et sur les conditions, notamment les garanties exigées par la banque, il reste à vous pencher sur l’assurance qui le couvre.
Leur importance est d’autant plus grande que, dans votre profession, les capitaux empruntés peuvent être élevés (achat d’une officine, acquisition de parts sociales). Le même enjeu se retrouve pour les prêts immobiliers, dont la durée peut atteindre 25 ans.
Sur le plan financier, ce poste pèse sensiblement dans vos mensualités à venir. Examinez donc ses cotisations avec attention : sur un prêt de 20 ou 25 ans, elles peuvent atteindre quelques milliers d’euros, soit en moyenne 25 % du coût du crédit (lorsque les garanties incapacité de travail et invalidité partielle sont incluses).
Soyez aussi attentif à la qualité des garanties offertes : elles doivent répondre aux particularités de votre dossier et de votre profession. Un pharmacien choisira, par exemple, des garanties adaptées à l’invalidité professionnelle au sens de l’Art L580 du Code de la Santé Publique.
Les clauses bénéficiaires méritent également un examen particulier lorsque les prêts professionnels sont importants (clause bénéficiaire de type « Musel » avec compte séquestre, nantissement de la police d’assurance…) ; un chapitre distinct est consacré à ce sujet.
Gardez à l’esprit que si votre assurance ne jouait pas, faute de garanties adaptées, vous seriez en première ligne. De son côté, la banque se sera toujours prémunie contre une défaillance de votre part grâce à ses garanties bancaires.
La loi vous protège :
Vous choisissez librement votre future assurance emprunteur
L’établissement qui consent votre prêt n’a pas la possibilité de vous contraindre à adhérer à son assurance groupe, ni à celle d’une de ses filiales directes. Rien ne vous empêche donc de chercher hors de la banque, le plus souvent auprès d’un courtier spécialisé, le contrat qui garantira votre emprunt. On parle alors de « délégation d’assurance ».
La constitution du dossier d’offre de prêt suppose que la banque détienne cette délégation, laquelle la nomme en principe « bénéficiaire acceptant » (sauf clause avec compte sous séquestre). Sans elle, les fonds ne seront jamais débloqués. Il est aussi possible que la banque refuse la délégation quand les garanties ne lui plaisent pas, alors même qu’elle ne peut pas vous imposer son assurance « interne ».
Plusieurs lois adoptées ces dernières années encadrent l’ensemble de ces points afin de protéger l’emprunteur.
Les lois Lagarde et Hamon ne protègent pas les prêts professionnels. Toutefois, la loi Hamon peut s’appliquer à un prêt professionnel lorsque son objet est un usage d’habitation
Ce que prévoit la loi :
Loi Lagarde
C’est le 25 novembre 2008 que Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, a proposé de réformer la disposition légale permettant aux banques d’obliger le consommateur, lors d’une demande de crédit immobilier, à souscrire le contrat d’assurance emprunteur qu’elles commercialisent.
Les amendements suivants sont entrés en application à partir de septembre 2010 :
- Article L.312-8 : « L’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L.312-9 ».
- Article L.312-9 : « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée »
- Article L.312-9 : « Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à l’article L.312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose ».
- Article L.312-9 : « L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle de son contrat d’assurance ».
La loi Lagarde laisse donc l’emprunteur libre de choisir son assurance, sous réserve que celle-ci offre des garanties équivalentes à celles de la banque.
Imposer l’assurance interne revient à pratiquer une vente liée, passible de 15 000 € d’amende.

La loi Lagarde vise la souscription de crédits nouveaux ; les crédits déjà en cours en sont totalement exclus, de même que les crédits professionnels.
Loi Hamon
Grâce à la loi Hamon, en vigueur depuis juillet 2014, l’emprunteur dispose d’un an à partir de la signature du prêt pour substituer un autre contrat à son assurance emprunteur (la banque prêteuse devant l’accepter). Après cette période, il faut que l’offre de prêt ait prévu cette faculté. La banque ne peut pas refuser.
Pour résilier le contrat d’assurance, il faut que les garanties soient équivalentes. Le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) a dressé une liste standardisée de critères qui précise plus nettement ce qu’est l’équivalence de garanties entre deux offres : 18 critères pour les garanties obligatoires et 8 pour les garanties facultatives.
Pour comparer les deux contrats, chaque banque retient au maximum 11 des 18 critères relatifs aux garanties obligatoires, et 4 des 8 critères facultatifs (ex : garantie perte d’emploi).
Exemples de critères :
Concernant la garantie Incapacité :
-Délai de franchise (inférieur ou égal à 90j/60j/30j)
-Couverture des affections dorsales
-Couverture des affections psychiatriques
Concernant la garantie Invalidité :
-Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre
-Prise en charge de l’invalidité totale, sans référence à la perte du revenu subie au moment du sinistre
En pratique, la banque remet à son client une fiche d’information standardisée, qui mentionne l’identité de l’emprunteur et celle de l’assureur, les caractéristiques du prêt, le coût de l’assurance ainsi que les garanties minimales que le prêteur exige.
L’emprunteur sait ainsi quels critères le nouveau contrat doit remplir pour être considéré comme au moins équivalent du point de vue des garanties.
Le prêteur peut rejeter la délégation d’assurance lorsque les garanties ne sont pas équivalentes. Autrement dit, il ne dispose de cette faculté que si le nouveau contrat ne respecte pas cette équivalence, et il doit alors soigner son argumentation comme le formalisme de sa réponse.
Loi Sapin 2
Durant la première année d’assurance, l’emprunteur peut résilier selon la loi « Hamon » du 17 mars 2014. Une fois cette année écoulée, l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction issue de la « loi Sapin 2 », ouvre désormais à l’emprunteur la faculté de « résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution[…] Toute clause contraire est réputée non écrite. Toute décision de refus doit être motivée.»
Cette substitution suppose que les garanties soient équivalentes.
Dès le 1er janvier 2018, ce dispositif s’étendra également à tous les crédits déjà en cours.
Loi Bourquin
À l’origine, le projet de loi Sapin 2 comportait la faculté de résilier son assurance emprunteur, mais le Conseil Constitutionnel l’avait censurée pour un motif de forme. Le sénateur Martial Bourquin a saisi l’occasion d’un projet de loi ratifiant deux ordonnances relatives à la consommation pour déposer un amendement qui reprenait cette disposition.
Cette loi, publiée le 22 février 2017, rend effective la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur. Dès 2018, elle vaudra pour l’ensemble des contrats d’assurance de prêt existants, donc pour tout assuré qui rembourse un crédit immobilier. Il sera ainsi possible, chaque année, de mettre fin au contrat à sa date anniversaire (sous réserve d’équivalence de garanties).
L’échéance annuelle ouvrira donc, dès le 1er janvier 2018, la possibilité de remplacer n’importe quel contrat d’assurance emprunteur, que ce soit un contrat groupe (celui de la banque prêteuse) ou un contrat hors banque (délégation). Le changement peut intervenir à la date anniversaire de la signature ou bien le 31 décembre de l’année en cours, mais dans ce second cas seulement si les conditions générales le précisent.
Il convient toutefois d’anticiper cette échéance : la demande de résiliation et de substitution doit partir par courrier recommandé, le code des assurances imposant un préavis de deux mois avant la date d’échéance. La banque prêteuse n’admettra le remplacement du contrat par un autre que si le niveau de garantie est équivalent.
Loi Lemoine
LOIS
LOI no 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur (1)
NOR : ECOX2132784L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER
DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR
ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION
Article 1er
- – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1o Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;
2o A la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3o A la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du présent code » ;
4o A la fin de la même deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
5o A la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.
- – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1o Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;
2o A la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3o A la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4o A la troisième phrase, la référence : « ou au premier alinéa du présent article » est supprimée et les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances, ».
Article 2
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa des articles L. 313-8 et L. 313-28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
2o L’article L. 313-30 est ainsi modifié :
- A la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
- Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. » ;
- La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des
motifs de refus. » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties
manquantes. » ;
3o Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, » est supprimée, les mots : « même code, » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;
4o A l’article L. 313-32, la référence : « , du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du même code, » est supprimée et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa ».
Article 3
- – Après l’article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.
« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.
« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »
- – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;
2o Après le 29o de l’article L. 511-7, il est inséré un 30o ainsi rédigé :
« 30o De l’article L. 113-15-3 du code des assurances et de l’article L. 221-10-4 du code de la mutualité. »
- – Après l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221-10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.
« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.
« II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.
« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »
Article 4
Au 2o de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « , sur une durée de huit ans et ».
Article 5
Au troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».
Article 6
A l’article L. 313-32 du code de la consommation, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».
Article 7
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1o Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;
2o La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ; 3o L’article L. 341-39 est abrogé ;
4o La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Article 8
- – Le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.
- – Le présent titre est également applicable, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.
TITRE II
DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE
DE LA « CONVENTION AERAS »
Article 9
- – Le quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. »
- – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :
1o Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;
2o A davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique.
- – Les signataires de la convention nationale mentionnée au II du présent article engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1o de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.
- – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10o de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.
- – A défaut d’accord au terme des négociations mentionnées aux II et III du présent article, les conditions d’accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d’Etat au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Article 10
- – Après l’article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2-1. – Par exception au 2o de l’article L. 113-2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1o de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1o La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;
« 2o L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.
« Un décret en Conseil d’Etat peut définir des conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré. »
- – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2022.
Article 11
Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d’assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé.
Ce rapport évalue notamment l’impact de la présente loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.
Ce rapport évalue également la mise en œuvre de l’article 10 de la présente loi, notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, et propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et à la quotité des prêts ainsi que les conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 28 février 2022.
EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JEAN CASTEX
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre des solidarités et de la santé,
OLIVIER VÉRAN
(1) Travaux préparatoires : loi no 2022-270.
Assemblée nationale : Proposition de loi no 4624 :
Rapport de Mme Patricia Lemoine, au nom de la commission des affaires économiques, no 4699 ;
Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée), après engagement de la procédure accélérée, le 25 novembre 2021 (TA no 706).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, no 225 (2021-2022) ;
Rapport de M. Daniel Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, no 367 (2021-2022) ; Avis de M. Jean-Baptiste Blanc, au nom de la commission des finances, no 362 (2021-2022) ; Texte de la commission no 368 (2021-2022) ;
Discussion et adoption le 26 janvier 2022 (TA no 83, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 4972 ;
Rapport de Mme Patricia Lemoine, au nom de de la commission mixte paritaire, no 4992 ; Discussion et adoption le 15 février 2022 (TA no 801).
Sénat :
Rapport de M. Daniel Gremillet, au nom de la commission mixte paritaire, no 447, (2021-2022) ; Texte de la commission no 448 (2021-2022) ;
Discussion et adoption le 17 février 2022 (TA no 108, 2021-2022).
La convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé)
Ce texte ne traite pas du libre choix de votre assurance emprunteur : il protège les futurs emprunteurs qui souffrent, ou ont souffert, de problèmes de santé graves, afin qu’une solution d’assurance leur soit toujours offerte.
Signée en 2007 dans sa première version, la convention AERAS a été renouvelée : c’est la convention AERAS 2011. Elle résulte d’un an de travaux, commencés le 22 janvier 2010, et illustre la volonté des pouvoirs publics, des associations de malades et des professionnels de la banque et de l’assurance de poursuivre une action commune pour faciliter l’accès à l’emprunt et à l’assurance crédit des personnes présentant un « risque aggravé de santé ».
Lorsque votre état de santé interdit une assurance aux tarifs et conditions standard, un service médical spécialisé étudie automatiquement votre dossier à un deuxième niveau, sans aucune démarche de votre part. Si cet examen n’aboutit à aucune proposition d’assurance, le dossier passe, toujours de façon automatique, à un troisième niveau, à condition de remplir les critères suivants :
- Le total de vos prêts n’excède pas 320 000 euros ; si vous achetez une résidence principale, les crédits relais ne sont pas comptés dans ce montant.
- L’emprunteur n’a pas plus de 70 ans à la fin du prêt.
Grâce à un mécanisme de la convention AERAS, la surprime ne peut dépasser 1,4 % du TAEG ; les banques et assureurs signataires de la convention prennent le surplus à leur charge.
Les acteurs de la banque et de l’assurance s’engagent à répondre à toute demande de prêt immobilier sous 5 semaines à partir de la réception du dossier complet.
Vous estimez que la convention AERAS n’a pas joué correctement ? Une commission de médiation peut être saisie.
La loi Lemoine bouleverse le choix de l’assurance emprunteur
Pour les emprunteurs, c’est une avancée : en février 2022, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont validé la faculté de résilier à tout moment son assurance emprunteur. Cette loi pourra s’appliquer à compter du 1er juin 2022 pour les nouvelles souscriptions et à compter du 1er septembre pour les dossiers crédits en cours.
Une résiliation possible à tout moment
Le texte apporte des progrès importants pour tous les emprunteurs, dont, en premier lieu, la possibilité de changer de contrat d’assurance à tout moment et sans frais.
Pour l’instant, résilier votre contrat en cours suppose de recourir à l’un des deux dispositifs existants, selon l’ancienneté de votre crédit (voir le chapitre suivant)
- La loi Hamon : le changement de formule est possible à tout moment pendant les douze premiers mois suivant la signature de l’offre de prêt.
- L’amendement Bourquin : après la première année, la substitution peut se faire une fois par an, à condition de respecter un préavis de deux mois avant la date d’échéance.
Le législateur lève toute contrainte de calendrier, ce qui rend ce changement bien plus aisé. L’objectif est d’éviter qu’un emprunteur demeure couvert indûment par un contrat trop cher et parfois inadapté. À la clé, il peut en résulter des milliers d’euros d’économie par emprunteur lorsque la durée restante de son crédit immobilier est suffisamment longue.
Elle instaure également un devoir d’information annuelle de la banque envers son client au sujet de son droit à résiliation à tout moment.
Suppression du questionnaire de santé et droit à l’oubli à droite le bouton « Votre diagnostic crédit » et le formulaire s’y rapportant
Les emprunteurs n’ont plus à remplir de questionnaire médical lorsque le prêt immobilier est inférieur à 200.000 euros par personne (soit 400.000 euros pour un couple) et que son terme se situe avant leur 60e anniversaire. Daniel Gremillet (LR), rapporteur du texte au Sénat, a indiqué qu’un décret pourra faire évoluer ces seuils, mais uniquement dans un sens favorable à l’emprunteur. S’agissant des cancers et de l’hépatite C, le “droit à l’oubli” intervient désormais après cinq ans, contre dix auparavant. Pour l’heure, une personne guérie d’un cancer n’a plus à signaler sa maladie à son assureur une fois écoulés dix ans depuis la fin de son protocole thérapeutique.
Cette nouvelle loi vise surtout les prêts destinés à l’habitation
Les lois Hamon et Bourquin (en vigueur jusqu’au 1er juin ou au 1er septembre selon les cas)
Vous n’avez pas eu le temps d’examiner votre assurance emprunteur, ou la négociation avec votre banque vous paraissait ardue ? Ces deux lois vous ouvrent désormais deux possibilités :
- Résilier votre assurance emprunteur durant la première année, c’est-à-dire dans les 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt, par lettre recommandée envoyée au plus tard 15 jours avant la fin de ce terme d’un an
- Résilier votre assurance emprunteur à chaque date anniversaire du contrat, par lettre recommandée adressée au moins deux mois avant cette date.
Dans chacune des deux situations, la banque a 10 jours pour vous répondre.

Négocier l’assurance emprunteur avec son banquier
Le constat est le suivant : depuis les lois Lagarde et Hamon, les délégations d’assurance ont peu progressé et ne concerneraient pas plus de 20 % des crédits accordés. Par ailleurs, un tiers des Français ignorent qu’ils ne sont nullement tenus de souscrire l’assurance emprunteur auprès de la banque qui leur accorde le crédit.
Les banques ne sont pas près de renoncer au « pactole » que représente l’assurance emprunteur.
Bon nombre de banques savent contourner l’esprit de ces deux lois. Nos clients nous ont rapporté, entre autres, les situations suivantes :
- Un examen interminable du dossier de délégation d’assurance, qui fait peser la pression sur l’emprunteur : celui-ci redoute que son dossier soit incomplet le jour de l’offre de prêt ou de la signature chez le notaire.
- L’équivalence des garanties. Nous l’avons vu dans la présentation de la loi Hamon : la banque peut écarter une délégation dont la couverture n’égale pas celle de son contrat interne. Elle repère alors, dans le contrat que vous tentez en vain de lui « proposer », une garantie un peu moins favorable que celle de son contrat groupe, même si cette garantie compte peu au regard de votre profession, alors que l’ensemble des autres garanties de la délégation sont bien supérieures, notamment sur des points essentiels comme l’incapacité ou l’invalidité professionnelle.
- Le « pire » : à quelques jours de la signature du prêt, la banque vous indique que l’assurance présentée ne convient pas, en raison du fameux « petit alinéa ». Elle vous propose alors de remplir sur-le-champ les documents de son assurance interne, et vous n’avez plus guère le choix.
- On vous laisse entendre à demi-mot que le taux obtenu est si bas, et les efforts consentis par la direction de la banque si importants, que l’offre ne tiendra que si vous souscrivez l’assurance de la banque. Bien sûr, tout cela reste oral, puisque la loi l’interdit strictement (vente dite liée).
- Des frais supplémentaires facturés en cas de délégation d’assurance (pratique strictement interdite).
Cette liste pourrait s’allonger. Pour éviter certains de ces « pièges », l’une des meilleures méthodes consiste à se montrer très ferme dès la constitution du dossier d’emprunt, quitte à laisser entendre à votre banquier que vous pourriez rapidement vous adresser à un concurrent. Cette « pression amicale » s’exerce d’autant plus aisément que vous êtes un professionnel de santé libéral, un client que la banque préfère généralement conserver.
Vous pouvez aussi lui faire savoir que le fonctionnement d’une délégation d’assurance n’a pas de secret pour vous, et que vous maîtrisez aussi bien les règles du jeu que les lois qui les encadrent.
Il arrive que des chargés de clientèle professionnelle ou des directeurs d’agence ne s’opposent pas à une délégation extérieure, car ils défendent alors l’intérêt du client : celui-ci bénéficiera d’ordinaire d’une couverture nettement meilleure (garanties adaptées à sa spécialité) et, la plupart du temps, d’un coût cumulé moindre, en particulier s’il est jeune ou en vitesse de croisière (moins de 55 ans).
Renégocier l’assurance emprunteur d’un dossier en cours, souscrit avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon ou passé le délai d’un an, est en revanche beaucoup plus difficile.
Rappelez-vous que la banque est bénéficiaire acceptant : c’est à elle de donner ou non son accord pour modifier une assurance emprunteur en cours. On vous répondra que c’est trop compliqué.
Les pharmaciens et les directeurs de laboratoire d’analyses médicales bénéficient d’une spécificité : lorsqu’une décision de leur Conseil National de l’Ordre, conforme aux règles légales, leur interdit de façon absolue et définitive d’exercer, le prêt peut être soldé… à condition que la garantie figure au contrat. (Seuls les organismes spécialisés dans l’assurance du corps médical offrent ce type de garantie particulière).
Certaines banques ont fini par accepter, par crainte de perdre leur client.
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DUNANT FREDERIC
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